312.96. Port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l’article 312.97 lorsqu’aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.
1223-2021D. 1223-2021, a. 21.